Le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’inapplicabilité du plafond de l'article L1235-3 du code du travail sont liés à la question de la conventionnalité des normes juridiques. Selon l'article 55 de la Constitution française, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Les juridictions ordinaires, avec le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil d'État, sont compétentes pour vérifier la conformité des lois aux conventions internationales.
Dans le cadre du Contrat Nouvelles Embauches, la Cour de cassation a reconnu l'application directe de la Convention n°158 de l'OIT sur le licenciement, garantissant l'effet des dispositions de la convention. L'article 10 de la Convention prévoit une indemnisation adéquate ou une autre forme de réparation appropriée en cas de licenciement injustifié. L'article 24 de la Charte sociale européenne reprend ce principe.
Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a interprété la notion d'indemnité adéquate et de réparation appropriée dans sa décision du 8 septembre 2016. Ainsi, la réparation intégrale du préjudice et l'inapplicabilité du plafond de l'article L1235-3 du code du travail sont justifiées par la primauté des conventions internationales et la nécessité de garantir l'effet des dispositions conventionnelles pour assurer une protection effective en cas de licenciement.