Cabinet Latimier Berthelot
La forme de l’autorisation de droit à l’image
Bien que les droits de la personnalité touchent à l’interdiction de commercialiser les éléments de la personne humaine, il est désormais communément admis qu’il faut considérer que le droit à l’image comporte des attributs d’ordre patrimoniaux et qu’il est ainsi possible d’établir des contrats à leur égard.
Ces contrats sont cependant soumis au droit commun et ne relèvent pas de droits adjacents tel que le droit de la propriété intellectuelle qui prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits d’auteur.
Dès lors, certaines règles doivent être observées concernant l’autorisation de droit à l’image qui pourra être donné par tout individu concerné.
De jurisprudence constante, l’autorisation d’exploitation d’un droit à l’image peut être aussi bien tacite qu’expresse, c’est-à-dire par le biais d’un contrat rédigé par écrit.
En ce qui concerne l’autorisation tacite, celle-ci se déduit notamment du comportement de la personne qui détient ce droit. Tel sera le cas de l’acteur qui se présente volontairement sur le plateau de tournage, ou d’une personne qui accepte de participer à une émission de télé-réalité, ou encore de celle qui accepte d’apparaître dans un reportage pour laquelle elle a été sollicitée.
Toutefois, la limite de cette acceptation tacite repose en ce qu’il ne peut être déduit de la seule présence d’une personne dans un lieu public, une volonté d’acceptation de cette personne quant à l’utilisation de son image.
De la même façon, un salarié n’autorise pas son employeur à utiliser son image à des fins promotionnelles par le simple fait qu’il ait signé son contrat de travail, si ce dernier ne contient aucune clause en ce sens.