Cabinet Latimier Berthelot

L’exploitation du droit à l’image nécessite l’autorisation de son titulaire

La jurisprudence consacre de longue date que « le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable » (TGI Paris, 28 janvier 2002).

De la même façon, les juges sont venus préciser que le droit au respect de la vie privée « s’étend notamment à l’image sur laquelle tout individu dispose d’un droit exclusif et absolu qui lui permet de s’opposer à son utilisation sans son consentement préalable » (TGI Nanterre, 15 juillet 1999).

C’est pourquoi, « le droit à l’image, droit de la personnalité, permet à toute personne de s’opposer à la publication, sans son autorisation expresse et spéciale, de photographies la représentant » (TGI Paris, 22 septembre 1999).

Toutefois cette affirmation souffre de plusieurs tempéraments :

L’autorisation de droit à l’image n’est nécessaire que si la personne est pleinement reconnaissable sur l’image en cause,

Sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la dignité de la personne représentée, certaines images sont exemptées de cette obligation d’autorisation (Images d’actualités qui peuvent être publiées au nom du droit à l’information, images de personnalités publiques dans l’exercice de leur fonction sous condition qu’elles soient utilisées à des fins d’information, Images historiques),

En-dehors de ces cas, il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de la ou des personnes concernées et ce, même dans le cas de la rediffusion d’une image déjà diffusée auparavant.

A défaut d’autorisation, l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement préalable est passible de dommages et intérêts à hauteur du préjudice, notamment moral, qui sera causé au titulaire de l’image.

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